Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2510675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510675 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu le versement de son allocation de logement sociale à compter du mois de juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne de rétablir sans délai le versement de son allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’elle est retraitée, qu’elle a de graves problèmes de santé et qu’elle dépend de l’allocation sociale de logement pour se maintenir dans son logement ;
— elle doit subvenir aux besoins de ses animaux de compagnie qui participent à son équilibre affectif et dont la privation de soins ou de nourriture accentuerait son état de vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la caisse d’allocations familiales n’a pas respecté son obligation d’information ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d’examen devant la préfecture de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des deux moyens invoqués par Mme A B, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu le versement de son allocation de logement sociale à partir du mois de juillet 2025. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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