Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504627 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dès lors que par un arrêté n°2025-733 du 23 mars 2025, il a retiré les arrêtés en litige. Il conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire, faisant état d’une demande de titre de séjour en date du 12 décembre 2024, antérieure à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire et qui n’a pas été examinée, a retiré les arrêtés en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Smati, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Smati, avocat de M. A B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2402177
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