Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mai 2026, n° 2603172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Finistère de mettre à sa disposition, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour a été délivrée à Mme A… pour la période du 27 avril au 26 juillet 2026. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre à sa disposition une telle attestation ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre à sa disposition, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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