Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 29 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1997, a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire français le 4 février 2025. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer toutes décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une audition par un officier de police judiciaire le 4 février 2025 au cours de laquelle a été abordée la probabilité d’une mesure d’éloignement. Au demeurant, il ne fournit aucune précision, au soutien de son moyen, sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en 2023. Il réside chez sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire français et il exerce une activité salariée dans un salon de coiffure. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à estimer que le préfet de police aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente, rapporteure,
M. Gaël Raimbault, conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
D…
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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