Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 juillet 2025, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— et les observations de Me Lehman, avocat commis d’office, qui soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. D est arrivé tôt en France, qu’il n’a aucune famille en Espagne et que ses parents résident en France ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, où il a vécu plus longtemps que dans n’importe quel autre pays ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction en raison d’un défaut de prise en compte de sa situation personnelle ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D à la libre circulation des citoyens européens en application des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 27 et 35 de la directive 2004/38/CE ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant espagnol né le 28 mai 2003, a été placé en garde à vue le 1er juillet 2025 pour des faits de destruction de véhicule par moyen dangereux et port d’arme prohibé. Par un arrêté du 2 juillet 2025, dont M. D demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, dès lors que M. A, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Si M. D soutient qu’il est arrivé jeune en France, que sa famille réside sur le territoire national et qu’il ne dispose plus d’attache familiale en Espagne, ces circonstances sont sans incidence sur le fait qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. D soutient qu’il est arrivé en France jeune et que sa famille est également présente sur le territoire français, alors au contraire qu’il ne dispose plus d’attache en Espagne, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
11. Si M. D a contesté, lors de son audition par les services de police, être à l’origine de l’incendie du véhicule pour lequel il a été placé en garde à vue le 1er juillet 2025, il a toutefois reconnu le port d’arme prohibé et la consommation d’alcool. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D est connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des faits dont il ne conteste pas la matérialité. Ainsi, en raison de l’urgence, l’autorité administrative pouvait réduire le délai de départ volontaire prévu au premier alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
14. Si M. D soutient qu’il est présent depuis l’âge de dix ans en France, qu’il réside avec ses parents et qu’il ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations. Dès lors, en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de circulation sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, la préfète n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 13 en fixant à un an la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
16. En quatrième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 21 de ce traité : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
17. Le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société.
18. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. D, qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît, par elle-même, son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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