Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 janv. 2026, n° 2509226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’occupation sans droit ni titre de son domicile et de procéder à l’expulsion de tout occupant ainsi que d’ordonner la cessation immédiate et totale de toute surveillance ou intrusion de la part des personnes incriminées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’évacuation et l’expulsion des occupants sans droit ni titre de son domicile.
Elle fait valoir que :
- l’inaction des autorités administratives compétentes caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété alors que son domicile est utilisé par des squatteurs ;
- les faits de squattage dont elle est victime portent atteinte au respect de son domicile et de sa vie privée protégés par la constitution et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils portent atteinte à son droit à la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur ».
3. En premier lieu, Mme A… demande au juge des référés de faire cesser l’occupation sans droit ni titre de son domicile et de procéder à l’expulsion de tout occupant, ainsi que d’ordonner la cessation immédiate et totale de toute surveillance ou intrusion. Cette demande qui consiste à faire cesser l’occupation de son domicile par une personne physique concerne un litige entre deux personnes privées et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’expulsion.
4. En second lieu, si Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet qui, par son inaction, porterait atteinte à son droit de propriété, de procéder à l’expulsion des occupants de son domicile, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait demandé à ce dernier de mettre en demeure l’occupant de son domicile de quitter les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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