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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est disproportionnée compte-tenu des modalités d’assignation retenues ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 8 avril 1982, déclare être entré en France le 25 avril 2007. Il a sollicité, le 3 juillet 2024, le septième renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 19 février 2025. Il a fait l’objet le 10 mai 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Château-Thierry, signataire de la décision attaquée, pour signer, lorsqu’il assure des permanences pour l’ensemble du département, toute décision nécessitée par une situation d’urgence dans le domaine de la législation et règlementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile. Il n’est pas sérieusement contesté que M. C était de permanence le jour de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté et ce, quand bien même l’arrêté attaqué n’aurait pas mentionné la durée du délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 21 octobre 2024 ou ne viserait pas l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B à son domicile, lui fait obligation de se présenter quotidiennement à 8h au commissariat de police de Chauny et fixe la plage horaire de 19h à 21h pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Il lui est également interdit de sortir de l’arrondissement de Laon sans autorisation.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’assignation qui viennent d’être exposées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, qui réside à Chauny auprès de son épouse et de leurs trois enfants alors notamment que les modalités d’assignation et la plage horaire durant laquelle il doit rester à son domicile sont compatibles avec des trajets scolaires, à supposer que son épouse ne puisse accompagner leurs enfants alors que le requérant soutient d’ailleurs devoir s’absenter pour son emploi sur des chantiers éloignés de Chauny.
8. A cet égard, si M. B se prévaut de ce que son emploi de carreleur implique des déplacements sur des chantiers extérieurs à l’arrondissement de Laon, l’attestation de son employeur ne permet pas d’établir la régularité ou la fréquence de tels déplacements.
9. Par suite, compte-tenu de tout ce qui précède et alors que M. B peut, au demeurant, demander au besoin une autorisation expresse de sortie de l’arrondissement de Laon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence faite à M. B et les modalités qu’elle retient seraient disproportionnées ou méconnaitraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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