Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 24 février, 28 mars et 2 juin 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Durand, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de constater l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant de déterminer la propriété de la rive du Tarn, entre le muret de leur jardin et jusqu’au milieu de la rivière, puis de déterminer la limite entre leur propriété et la propriété communale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brousse-Le-Château une somme de 3 000 euros, à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il est utile d’établir contradictoirement les limites entre leur propriété et la propriété de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Brousse-Le-Château, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, qu’une éventuelle requête au fond serait irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 26 novembre 2024 du tribunal de proximité de Millau, rendant dès lors la présente demande d’expertise frustratoire, et, à titre subsidiaire, que la mesure est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Brousse-Le-Château, de plusieurs parcelles cadastrées C 1173, C 1175, C 1567 et C 1174, soit un ensemble présenté comme d’un seul tenant constitué après une série d’acquisitions, qui comporte une maison d’habitation issue du regroupement de plusieurs immeubles. A la suite d’une réunion contradictoire de bornage, qui a eu lieu le 14 juin 2023, un procès-verbal de carence a été dressé, la propriété d’un chemin piéton, sur les berges du Tarn, demeurant disputée entre la commune de Brousse-Le-Château et les requérants, au même titre que les propriétés de l’emprise d’une aire de stationnement et de la rive même du Tarn, jusqu’au milieu dudit cours d’eau. Les requérants demandent la désignation d’un expert afin de constater l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant de déterminer la propriété de la rive du Tarn, entre le muret de leur jardin et jusqu’au milieu de la rivière, puis de déterminer la limite entre leur propriété et la propriété communale.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les requérants demandent la désignation d’un expert afin de constater l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant de déterminer la propriété de la rive du Tarn, entre le muret de leur jardin jusqu’au milieu du cours de la rivière, d’identifier les éléments permettant d’apprécier si la propriété en revient aux requérants ou à la commune, au titre du domaine privé ou du domaine public de celle-ci, puis de décrire où devrait se situer la limite de propriété entre le tènement de M. et Mme B… et la propriété communale. Les requérants ont à leur disposition les actes de vente et titres de propriété de leurs biens et parcelles, ainsi que deux procès-verbaux de délimitation et de bornage et un procès-verbal de carence, qui sont versés au dossier. Ces éléments permettent, en l’état de l’instruction, d’appréhender avec une précision suffisante les données de fait du litige. En sollicitant de l’expert que ce dernier se prononce également sur les éléments de droit autour desquels s’articule le différend entre les parties, puis apprécie si la propriété de la rive du Tarn doit revenir aux requérants ou bien se rattacher au domaine communal, y compris au domaine public de la commune, M. et Mme B… doivent, ce faisant, être regardés comme demandant à un expert de se prononcer sur la consistance et sur l’étendue d’une propriété publique. Or une mission consistant à solliciter de l’expert qu’il prenne parti sur le fond d’un litige et tire de constatations de fait des conséquences juridiques, se prononçant dès lors sur des questions de droit, n’est pas de celles qui peuvent être confiées à un expert de justice. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose jugée opposée en défense, la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brousse-Le-Château, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée, sur ce même fondement, par la commune de Brousse-Le-Château.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par la commune de Brousse-Le-Château sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B… et à la commune de Brousse-Le-Château.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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