Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2601410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle Toulouse Métropole a décidé de procéder à sa mutation ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de le réintégrer sur son précédent poste d’agent de collecte au dépôt de L’Union ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. A… n’ayant, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas produit la décision contestée, il a été invité par le greffe du tribunal de céans à produire cette décision par lettre du 23 février 2026. En réponse à cette demande, M. A… a produit une note établie par le directeur « Politique et prévention des déchets » sollicitant la mise en œuvre d’une procédure de mutation de l’intéressé. Outre la circonstance que cette note n’est pas datée du 11 septembre 2025, date que le requérant mentionne comme étant celle de la décision attaquée, celle-ci, qui se borne à initier une procédure en vue, à terme, de prendre une éventuelle décision, ne présente aucun caractère décisoire et est, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et vouées, à ce titre, au rejet en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par le requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 1er avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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