Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2402696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société Stragen France, représentée par Me Pourriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande d’agrément portant sur le transfert de déficits à son profit au titre de la transmission universelle de patrimoine de la société Ohre pharma ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, d’accorder l’agrément pour le transfert des déficits dans le cadre de l’opération de transmission universelle de patrimoine pour un montant de 480 497 euros, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône informe le tribunal de ce que les nouveaux éléments produits dans le cadre de la présente instance l’ont conduit à procéder à un réexamen de l’affaire et de ce qu’elle entend « se désister de cette affaire ».
Par un courrier en date du 5 mars 2025, la société Stragen France a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant le 10 avril 2025 et il lui a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. La société Stragen France a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant le 10 avril 2025, par un courrier du 5 mars 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, a été mis à disposition le 5 mars 2025, la société n’en ayant accusé réception par le biais de cette application que le 2 avril 2025, après l’expiration du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, la société requérante est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Stragen France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stragen France et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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