Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2025, n° 2502250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. E D, représenté par Me Brocas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec inscription au fichier d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières et de garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle méconnait l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
— les modalités de mise en œuvre sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 10 mars 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Brocas, représentant M. D non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise que le point de départ de la mesure en litige est la garde à vue du 16 février 2025 pour lequel son client n’a, à sa connaissance, pas été poursuivi, ni condamné et qui ne permet pas de caractériser une menace objective à l’ordre public alors que M. D est intégré en France où il travaille, où il a acquis un appartement dans lequel il loge ses parents et où il déclare ses impôts.
— et les observations de Mme B, représentante du préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, que M. D entré en France en juin 2018 a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures auxquelles il n’a pas déféré et qu’il n’a pas contestées : la première en 2018 à la suite d’une garde à vue pour vol par effraction et la seconde en 2019 à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2018, non contesté devant la Cour nationale du droit d’asile. Elle indique également que le comportement de M. D représente une menace pour l’ordre public dès lors que la mesure en litige fait suite à son placement en garde à vue le 16 février 2025 pour des faits de tentative de meurtre et qu’il ressort de sa fiche pénale versée au débat, qu’il a également été condamné à quinze mois d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 18 décembre 2019. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. D du 17 février 2025 qu’il présente des addictions à l’alcool et à la drogue et qu’il est coutumier d’un comportement violent. S’agissant de sa vie privée et familiale sur le territoire français, si M. D déclare être en concubinage avec Mme F, ressortissante bulgare, il déclare également qu’ils ne vivent pas ensemble. M. D n’a par ailleurs pas d’enfant à charge et si une partie de sa famille vit en France, l’intéressé a conservé des liens avec son pays d’origine. En outre, si M. D travaille actuellement en contrat à durée indéterminée en tant que maçon, il sera en mesure de retrouver du travail en Albanie où il a déjà exercé ce métier. L’intéressé n’établit pas les risques réels et personnels qu’il encourt en cas de retour en Albanie alors même que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il a effectué plusieurs allers-retours dans son pays d’origine avec lequel il a conservé des liens. Enfin, être propriétaire et devoir rembourser un prêt bancaire en France ne constitue pas une circonstance humanitaire
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 9 février 1993 à Lac (Albanie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 27 mai 2018, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d’une durée d’un an à la suite de son interpellation pour des faits de tentative de vol par effraction. M. D, qui s’est maintenu en France, a ensuite fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 27 mars 2019 à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2018, non contesté devant la Cour nationale du droit d’asile. M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2025 pour des faits de tentative de meurtre. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec inscription au fichier d’information Schengen. Par un second arrêté, dont M. D demande également l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. C A Floc’h, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire librement accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de ses parents et de certains de ses frères et sœurs sans plus de précision, ainsi que de la relation de concubinage qu’il aurait nouée avec une ressortissante bulgare avec laquelle il n’habite néanmoins pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D, désormais âgé de 32 ans et sans enfant à charge, réside en France depuis juin 2018 et qu’il y a acquis un bien immobilier, il y a vécu en situation irrégulière à l’exception de la période d’instruction de sa demande d’asile par l’OFPRA, et il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures auxquelles il n’a pas déféré. En outre, M. D ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, où il a déjà travaillé en tant que maçon selon ses propres déclarations et où il a fait plusieurs allers-retours depuis 2018. Par ailleurs, la relation de concubinage amorcée en août 2023 avec Mme F, ressortissante bulgare, est très récente et les photographies produites par M. D qui ne sont ni datées, ni identifiées ne permettent pas de considérer que l’intéressé a développé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. La circonstance que les parents de M. D seraient présents en France, logés dans son appartement n’est pas établie pas les pièces du dossier et n’est pas suffisante pour démontrer que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, si M. D fait valoir qu’il a toujours travaillé en France en tant que maçon, qu’il bénéficie, après avoir obtenu plusieurs contrats à durée déterminée, d’un contrat à durée indéterminée depuis le 22 décembre 2023 avec Bostan Sercan, en tant que façadier, et qu’il déclare ses impôts en France, il ne justifie pas, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, d’une insertion professionnelle valable et stable en France alors même qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice, ayant été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol et dernièrement pour des faits de tentative de meurtre, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à quinze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 18 décembre 2019 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. D soutient qu’il a fui l’Albanie car il n’était plus en sécurité dans son pays d’origine dès lors qu’il subissait des pressions violentes de la part d’autres ressortissants albanais et qu’il craint aujourd’hui de subir des traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement dans son pays d’origine. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de M. D en Albanie, son pays d’origine.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, dès lors, qu’il s’y était maintenu irrégulièrement en méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement. En l’espèce, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition à l’appui de ses allégations, soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation caractérisées par l’indication de son identité et de son lieu de résidence, du fait qu’il est propriétaire d’un appartement et bénéficiaire d’un contrat de travail, ainsi que par la remise de son passeport. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les éléments dont se prévaut l’intéressé ne constituent pas une circonstance particulière au sens et pour l’application du premier alinéa de ces mêmes dispositions. Par suite, et en l’absence de toute contestation utile de la décision de refus de délai de départ volontaire dont il fait l’objet, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. D ne démontre pas le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour en Albanie. Il n’établit pas davantage qu’il serait lui-même personnellement exposé à des risques pour sa sécurité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, par un arrêté du préfet de la Loire du 27 mai 2018, puis d’une seconde obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2019 à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, toutes deux devenues définitives, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était tenu de le quitter. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. D est défavorablement connu des services de police et de justice et que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol et le 16 février 2025 pour des faits de tentative de meurtre à la suite d’un affrontement violent de deux groupes de personnes à la sortie d’une boite de nuit, et qu’il a été condamné à quinze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 18 décembre 2019 pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt. M. D en se bornant à se prévaloir de sa situation professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2023 en tant que façadier, ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de la Loire.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les dispositions pertinentes dudit code qu’il applique. Il précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. D, notamment la circonstance qu’il a été placé en garde à vue le 16 février 2025 pour les faits de tentative de meurtre et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement demeure raisonnable, seules les modalités matérielles de son départ devant être définies. Ainsi, l’arrêté attaqué du préfet de la Loire, qui énonce les éléments propres à la situation du requérant sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
20. En second lieu, pour contester l’assignation à résidence, le requérant fait valoir que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi à 10h00, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, est manifestement disproportionnée et en contradiction avec le fait que l’autorité préfectorale considère qu’il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la présente obligation. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire regarder comme injustifiées ou disproportionnées son assignation dans le département de la Loire, l’interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et l’obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter cinq fois par semaine et les jours fériés dans les locaux du commissariat de Saint-Etienne, peu éloignés de son lieu de résidence déclaré qui se trouve également à Saint-Etienne. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée seraient entachées d’une erreur d’appréciation et seraient disproportionnées doivent être écartés
21. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2502250
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