Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 100 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas apprécié si sa décision est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français ;
— subsidiairement, le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération la naissance de son enfant ;
Sur l’obligation de se présenter à la gendarmerie pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— elle sera annulée du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2024, présentées par M. B, n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 24 avril 1999, est entré régulièrement en France en juillet 2013, à l’âge de 14 ans, accompagné de sa sœur, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père. Ce dernier résidait en France depuis une dizaine d’années. Toutefois, ce père a exercé des violences à l’encontre de ses deux enfants de sorte que ceux-ci ont été placés par le juge des enfants au foyer Bethléem à Nantes, jusqu’à leurs majorités respectives. M. B a obtenu du préfet de la Loire-Atlantique une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021. En août 2022, l’intéressé et sa compagne, de nationalité française, se sont installés en Mayenne, à Cossé-le-Vivien. M. B a demandé au préfet de la Mayenne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 décembre 2022, à 8h55, sa compagne a donné naissance à une fille prénommée Chelsea. Ce même jour, à 15h, M. B avait un rendez-vous à la préfecture de la Mayenne. Il lui a été remis un arrêté du préfet daté du même jour portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Mayenne, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré à M. B, s’est fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Après avoir énoncé les condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 2017 et 2021 et ses périodes d’incarcération, le préfet a considéré que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne pouvait, par conséquent, prétendre au renouvellement du titre de séjour. Ce faisant, le préfet n’a pas examiné préalablement si, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, le rejet de sa demande de titre de séjour était susceptible de porter une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus pouvait lui être opposé. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Mayenne dans son mémoire en défense, la circonstance que le refus de séjour n’avait ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français ne dispensait pas l’autorité administrative, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, de procéder à cet examen. Ainsi M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen préalable de sa situation familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, contenues dans le même arrêté du 14 décembre 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 100 euros toutes taxes comprises qu’il demande au profit de Me L’Helias, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 14 décembre 2022 du préfet de la Mayenne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de statuer à nouveau sur la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me L’Helias la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Mayenne et à Me Eric L’Helias.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
D. LABOUYSSE
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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