Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduite à raison d’un solde nul de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le bénéfice des six points illégalement retirés pour les infractions constatées les 13 août 2024 et 14 mars 2024 et de lui reconstituer en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de déménageur et qu’il est amené à se déplacer chez des clients, sur des chantiers ou pour récupérer du matériel professionnel nécessaire à l’activité de l’entreprise ; la décision contestée entraine des conséquences irrémédiables sur sa situation professionnelle, sur celle de ses salariés et de l’entreprise toute entière, notamment du fait qu’aucun salarié ne peut se substituer à lui en raison de ses fonctions et de ses responsabilités de gérant ; il ne peut pas utiliser les transports en commun qui sont incompatibles avec une activité de déménagement notamment du fait que certains lieux ne sont pas desservis en transport en commun, il n’est pas possible de transporter du matériel et il faut suffisamment de réactivité en cas d’urgence ce que ne permettent pas les transports en commun ; le temps de la procédure au fond serait extrêmement préjudiciable à son entreprise qui est en plein développement et qui nécessite de la part de chacun des membres beaucoup d’investissement, de disponibilité et de réactivité ; il n’a jamais fait l’objet d’une précédente « 48 SI » et aucun délit routier ou grand excès de vitesse ne peut lui être opposé ; les infractions demeurent mineures et il ne représente aucun danger pour les autres usagers de la route en raison notamment des nombreux kilomètres qu’il parcourt par an ; il est père de trois enfants et que son épouse n’est pas titulaire du permis de conduire ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; les infractions des 13 août 2024 et 14 mars 2024 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il a été privé de la garantie d’information notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées et donc le nombre de points en jeu.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2503214 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 invalidant son permis de conduite, M. A fait valoir qu’il est gérant d’une entreprise de déménagement, qu’il doit pouvoir se déplacer chez ses clients, sur des chantiers ou aller récupérer du matériel professionnel, ce qui est incompatible avec l’utilisation des transports en commun, qu’il ne peut être remplacé en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, qu’il est père de trois enfants et que son épouse n’a pas le permis de conduire.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A a commis, de manière continue, des infractions au code de la route sur les années précédentes, et notamment sept infractions pour usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, entrainant chacune un retrait de trois points. Le caractère récurrent depuis 2018 de ces infractions caractérise un comportement accidentogène et par conséquent dangereux sur la route, pour l’intéressé lui-même et pour les autres usagers, d’autant que sa profession de déménageur implique précisément l’utilisation fréquente du réseau routier. Ainsi, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l’intéressé ainsi que sur sa vie familiale, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503215 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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