Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502185 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; en effet, elle a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour par le biais d’un courrier envoyé en recommandé, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025, et aucune réponse n’a été apportée ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions en vue du renouvellement de son titre de séjour ; en troisième lieu, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Petit, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, pour la requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 24 mai 1989, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme C épouse B a formé, le 27 avril 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a seulement été munie d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 15 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, et en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, la requérante justifiant en l’espèce avoir formé une demande de communication des motifs, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer à Mme C épouse B le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique seulement que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de Mme C épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C épouse B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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