Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2202882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de Paulx a déclaré caduc le permis de construire délivré le 23 avril 2018.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les travaux, qui présentent la particularité d’être réalisés dans leur intégralité par lui-même, intègrent des tâches hors des corps d’état classiques des métiers du bâtiment et sont menés à l’aide d’énergie primaire, ont commencé au sens et pour l’application des dispositions des R. 424-16 à R. 424-20 du code de l’urbanisme ;
- la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Paulx, représentée par Me Dubin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé dès lors que rien n’établit un commencement effectif de travaux à la date du 24 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Noury, substituant Me Dubin, avocat de la commune de Paulx.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2025, a été produite par M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025, a été produite pour la commune de Paulx.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a obtenu le 23 avril 2018 un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle en ossature bois sur deux niveaux d’une surface de plancher de 88 m2 sur les parcelles H n°116 et n°117 au lieu-dit La Meulière à Paulx (44270). Il a procédé à une déclaration, enregistrée le 7 avril 2021, d’ouverture de chantier à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 8 septembre 2021, le maire de Paulx a déclaré caduc le permis de construire délivré le 23 avril 2018. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 6 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (/) Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (/) Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire. Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
5. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que l’autorité administrative a été conduite à porter une appréciation sur les faits avant de prononcer la caducité du permis de construire, de sorte que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire est opérant. Dès lors ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision du 8 septembre 2021, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui l’a privé d’une garantie.
6. En second lieu, pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.
7. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les travaux menés par M. B…, qui ont été engagés et dont il est justifié de la teneur par la production d’un tableau détaillé ainsi que de photographies, témoignant ainsi de la réalité des travaux de construction, avaient pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire. Par suite, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les travaux n’étaient toujours pas commencés et en en déduisant la caducité du permis de construire de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2021.
9. M. B… étant partie gagnante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de Paulx a constaté la caducité du permis de construire accordé le 23 avril 2018 à M. B… est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paulx sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Paulx.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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