Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bechelen, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer l’habilitation sollicitée et le titre de circulation afférent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur envisage son licenciement alors qu’il travaille en zone aéroportuaire depuis vingt-trois ans, ce qui le priverait de revenus alors qu’il a des charges significatives ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, que la base de données CASSIOPEE a été irrégulièrement consultée, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Par décision du 2 décembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande tendant au renouvellement de l’habilitation de M. B… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. L’intéressé a présenté un recours gracieux par courrier du 10 décembre 2025, reçu par l’administration le 11 décembre 2025, qui a été rejeté par décision du 23 décembre 2025.
Toutefois, M. B… dispose de sa précédente habilitation jusqu’à la fin du mois de janvier, dès lors qu’elle n’a pas été abrogée. Surtout, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que son employeur envisagerait de le licencier. A la date de la présente ordonnance, au vu des allégations et pièces de la requête, le requérant ne justifie pas que le refus litigieux porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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