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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2400006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de de l’accord franco-algérien de 1968 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de Me Wahab, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 31 mars 1992, est arrivé irrégulièrement en France le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 1er février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est intervenue à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le préfet. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 février 2025 qui s’est substituée à la décision initiale implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. C n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision explicite de refus de titre de séjour du 20 février 2025, qui, notamment, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont le préfet du Calvados a fait application En outre, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, rappelle, dans la décision attaquée, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, sa situation sociale et familiale en France et ses attaches dans son pays d’origine ainsi que les motifs qui le conduisent à rejeter sa demande de titre de séjour. La décision, qui comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant donc pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour, dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue cependant, pour l’autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. M. C, célibataire et sans enfant, allègue avoir rencontré une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il est en couple depuis juin 2021, chez qui il s’est domicilié en novembre 2021 et avec qui il a contracté un pacte civil de solidarité le 23 mars 2022. Toutefois, le pacte civil de solidarité est relativement récent à la date de l’arrêté en litige et il ressort des pièces du dossier que la date de sa domiciliation avec sa partenaire en novembre 2021 est contredite par l’attestation d’élection de domicile du 11 janvier 2022 établie par une association ainsi qu’une autre attestation de sa partenaire du 2 juillet 2022 selon laquelle elle l’aurait hébergé à compter du 1er février 2022. En outre, les trois échanges de messages téléphoniques et les attestations de Mme B, de son frère et de sa mère ne sauraient suffire pour établir l’ancienneté et l’intensité du lien, ni même sa réalité, les derniers bulletins de salaire du requérant mentionnant, par ailleurs, une adresse différente de celle de Mme B. De même, si M. C se prévaut de son insertion professionnelle et de ce qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d’employé polyvalent, au sein d’un établissement de restauration rapide le 9 novembre 2023, il est constant qu’il a mis fin à ce contrat et a, par ailleurs, démissionné le 3 août 2024 du nouvel emploi qu’il occupait. En outre, il est constant que M. C n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois des frères et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, doivent doit être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Wahab relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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