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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2400408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Jihane Bendjador, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si M. A C a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours, Hôpital Bretonneau, lors de son admission au service des urgences ophtalmiques à partir du 5 juin 2023, de donner tous les éléments permettant d’apprécier ses préjudices et de dire que l’expert produira un pré-rapport avant le dépôt de son rapport, en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Il soutient que :
— le 5 juin 2023, il est victime d’un accident à l’œil droit dans l’exercice de son activité ;
— il est immédiatement pris en charge par le service urgences ophtalmiques ;
— le 9 juin 2023, il consulte de nouveau, en raison de ses fractures du plancher de l’orbite ;
— il est reçu au service d’ophtalmologie du CHU de Bretonneau pour un contrôle le 13 juin 2023 puis à nouveau le 4 juillet 2023 ;
— Faisant face à des douleurs persistantes et en l’absence d’évolution, il prend l’initiative de consulter le 18 juillet 2023, un spécialiste de la diplopie à la clinique de la Sourdille à Nantes (44) ;
— il est de nouveau reçu au CHU de Bretonneau au service ophtalmologie le 1er août 2023 mais aucune solution ne lui est proposée et il lui est indiqué de continuer à poser un cache sur son œil droit et ce, sans prescription de lunettes, ni d’un prisme, ni d’un scanner, mais une intervention pour la diplopie dans un an ;
— le 4 septembre 2023, il réalise un scanner à la clinique NCT+ Saint-Cyr-sur-Loire (37) puis il consulte le 11 septembre 2023 au CHU de Trousseau pour présentation des résultats ;
— il subit alors une intervention en urgence le 12 septembre 2023 pour désincarcérer le muscle dans le plancher orbital ;
— le 26 septembre 2023, il consulte un orthoptiste à Amboise (37) pour un bilan oculomoteur et sensoriel ;
— le 30 octobre 2023, il consulte de nouveau au CHU de Trousseau qui propose de contacter un spécialiste de la diplopie pour obtenir une consultation en vue d’une chirurgie dans les mois à venir si la diplopie ne s’améliore pas ;
— il consulte de nouveau à la clinique de la Sourdille le 11 décembre 2023 ;
— le 19 janvier 2024, il consulte un orthophoniste ;
— estimant que le diagnostic tardif relatif à l’affection musculaire orbitale a compromis les perspectives d’évolution favorable, M. C s’estime fondé à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire avec le CHRU de Tours dans la perspective d’en rechercher les responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le CHRU de Tours, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de
Loir-et-Cher – Pôle RCT qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au
CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité dudit hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU de Tours tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CHRU de Tours demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours déposées en ce sens.
Sur la demande du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, chirurgien en ophtalmologie, domicilié au 5 avenue de la Providence 92160 ANTONY est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHRU de Tours relatifs à son hospitalisation à partir du 5 juin 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHRU de Tours ; les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU de Tours et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A C et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A C une chance de guérison des lésions dont il était atteint à partir de sa première visite au CHRU de Tours, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A C a été informé de la nature des opérations il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de M. A C a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. A C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de M. A C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A C et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHRU de Tours.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
23 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la CPAM de
Loir-et-Cher, au CHRU de Tours et à l’expert.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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