Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2404103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société SACOVIV, représentée par la Selarl Benoît-Lalliard-Rouanet (Me Lalliard), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 472,62 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi résultant du refus de la préfète du Rhône de lui accorder le concours de la force publique afin d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le 24 juillet 2024, la Sacoviv a signé un protocole transactionnel d’un montant de 11 310,27 euros pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 18 octobre 2022 au 10 juin 2024 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues « règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il résulte de l’instruction que le 24 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la société Sacoviv a signé un protocole transactionnel d’un montant de 11 310,27 euros pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 18 octobre 2022 au 10 juin 2024 et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues « règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ». Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Sacoviv au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de la société SACOVIV.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sacoviv, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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