Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2604412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi de menuisier à compter du 1er février 2026, à Ussel et l’employeur s’engage à maintenir cette offre jusqu’au 31 mai 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) et enregistré le 16 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B… fait valoir qu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de menuisier à compter du 1er février 2026, à Ussel (Corrèze) et que l’entreprise qui l’a ainsi recruté s’engage à maintenir cette offre jusqu’au 31 mai 2026. Toutefois, alors que l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 justifiant que soit ordonnée une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours administratif formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 16 février 2026. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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