Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2502679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. B soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
M. B, représenté par Me Beaufreton, a communiqué des pièces enregistrées le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Beaufreton, représentant M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du contradictoire ;
— et M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h12.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 août 1999 en République tunisienne, a été condamné le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 28 mai 2025 notifié le surlendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 28 mai 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier part une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 juin 2025 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
4. M. B soutient que la procédure par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité ses observations est irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficier de l’assistance d’un interprète. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’audition par les forces de police du 14 septembre 2024 à 16 heures a été signé avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, que le jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 16 septembre 2024 a nécessité l’assistance d’un interprète en langue arabe, que l’audience ayant conduit à l’ordonnance du 4 juin 2025 citée au point 1 s’est tenue avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, ladite ordonnance indiquant que la fiche pénale contient la mention selon laquelle l’intéressé parle uniquement cette même langue. L’ordonnance du 5 juin 2025 également citée au point 1 indique l’assistance d’un interprète en langue arabe. Pour la présente audience, un interprète en langue arabe a été nécessaire. Ces éléments démontrent donc que M. B ne parle pas la langue française et que les procédures doivent lui être communiquées avec l’assistance d’un interprète dans sa langue quand bien même l’arrêté attaqué a été notifié sans interprète. Or, il ressort des pièces du dossier provenant, selon le conseil du requérant, du dossier transmis par le préfet de la Loire-Atlantique devant le juge judiciaire, que le courrier par lequel cette autorité administrative a sollicité ses observations concernant le projet de fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet a été notifié à l’intéressé, au demeurant à le supposer notifié dès lors qu’il ne porte aucune date ni aucune signature de notification à l’intéressé, sans l’assistance d’un interprète en sorte que M. B n’a pu comprendre ni la teneur ni la portée de la procédure contradictoire. Ainsi, M. B n’a pas été mis à même de présenter, dans une langue qui lui est accessible, ses observations sur la désignation du pays de destination, ni même de comprendre la perspective de son éloignement du territoire français. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que ses droits et le principe du contradictoire ont été méconnus. Par suite, l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination doit être annulé pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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