Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2409697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 septembre 1992, est entré en France le 19 décembre 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 31 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par des décisions du 14 août 2024 dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. C D, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an () ».
4. Ainsi que l’a relevé le préfet de la Loire dans la décision contestée, M. B, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. S’il ressort des pièces du dossier, que M. B qui est présent en France depuis presque six ans a été employé en qualité de technicien de surface en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’apparaît pas, en dépit des efforts d’insertion de l’intéressé, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que quatre de ses frères et sœurs et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu’il exerce une activité professionnelle sur le territoire français et qu’il s’investit dans la vie associative notamment au travers de sa participation à un club de football, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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