Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2500561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Andre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à se présenter au commissariat de police de Soissons deux fois par semaine, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est marié depuis le 30 décembre 2021 avec une ressortissante en situation régulière, qu’ils ont trois enfants mineurs nés et scolarisés en France et qui se trouvent en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, tandis qu’il n’a conservé aucun lien dans son pays d’origine ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses enfants se trouveraient contraints de le suive en cas d’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’ils sont intégrés au système scolaire et social français, et que l’un de ses enfants est notamment scolarisé dans un institut médicoéducatif en raison d’un retard psychomoteur tandis qu’il ne pourrait bénéficier d’un tel suivi en Turquie.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que le pli de l’arrêté attaqué, régulièrement notifié le 16 novembre 2024, est revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » tandis qu’il mentionnait les voies et délais de recours ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté à l’adresse de M. A… puis a été retourné le 9 décembre 2024 suivant à son expéditeur, faute d’avoir été récupéré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué au plus tard à cette date. Si l’arrêté attaqué mentionnait qu’un délai de recours contentieux de trente jours était ouvert à son encontre tandis qu’il résulte des dispositions précitées que le délai ouvert à l’encontre d’une décision telle que celle faisant l’objet de la requête est d’un mois, cette indication erronée du délai de recours n’a pas pu induire en erreur M. A… eu égard à l’absence de réclamation par celui-ci du pli contenant l’arrêté attaqué et d’incidence sur la date de présentation de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 11 février 2025, sont tardives. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées par application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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