Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2025, n° 2505315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a clos l’instruction de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors que la délivrance d’un titre de séjour en tant que père d’enfant français est un droit puisqu’il remplit toutes les conditions pour l’obtenir et que la délivrance est « de plein droit » en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela l’empêche de travailler et de contribuer aux besoins de son enfant, par ailleurs, il a fait l’objet en 2024 d’une obligation de quitter le territoire qui reste exécutoire et il peut à tout moment faire l’objet d’un éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de fait, le préfet a pris le 28 février 2025 une décision de clôture de l’instruction de sa demande au motif qu’il aurait « une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture », ce qui est inexact et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa seule famille, son seul frère et sa fille dont il s’occupe, vit en France où lui-même réside depuis seize ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a déposé, le 14 janvier 2025, une demande de titre de séjour en qualité de père d’enfant français au regard de sa fille née le 8 septembre 2013 à Montpellier, il est demeuré sans titre de séjour de depuis 2019, date de sa séparation avec son épouse. Et, s’il fait état d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2024, il n’établit que celle-ci présente un risque sérieux de mise à exécution alors qu’en l’état, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français n’a pas fait l’objet d’un refus. Dès lors, Le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Me Ruffel.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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