Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Park Auto 63 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Park Auto 63, représenté par Me Messaoud demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, ce qui entache la décision d’une erreur de droit ;
— M. A… a produit l’ensemble des documents justifiant qu’il remplit toutes les conditions lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour mention « salarié » valant titre de séjour ;
— il a produit une autorisation de travail, la société rencontre de sérieuses difficultés de recrutement d’un ouvrier spécialisé en montage et construction automobile dans son secteur géographique et M. A… correspond parfaitement au poste pour lequel il est recruté ;
— les motifs de cette décision tirés de ce que M. A… présenterait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique sont entachés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… et la SARL Park Auto 63 ne sont pas fondés. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs fondée sur l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du requérant et l’emploi proposé, et par conséquent sur le risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision notifiée le 16 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 14 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. C’est la décision dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours » Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le demandeur présentait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Ainsi que le soutient M. A…, cette motivation ne comporte aucune indication quant au type de menace pris en compte par l’administration et l’ayant conduite à regarder l’entrée sur le territoire français de M. A… comme constitutive d’une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, n’est pas suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, de la demande de visa de long séjour en tant que travailleur salarié de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société à responsabilité limitée Park Auto 63, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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