Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2206194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et 23 mai 2024, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Ortholan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2022 par laquelle la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Seix a adopté un nouveau plan parcellaire, ensemble la délibération du 10 juin 2022 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de l’Ariège a rejeté leur réclamation dirigée contre cette première délibération ;
2°) de mettre à la charge de la CCAF de Seix et de la CDAF de l’Ariège une somme de 1 500 euros, à chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations contestées ont été prises sans que le quorum ne soit atteint en méconnaissance de l’article R. 121-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- elles ne respectent pas les objectifs d’aménagement foncier définis à l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la nouvelle distribution parcellaire méconnaît l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- la situation des parcelles n’a pas été appréciée dans le respect du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la CDAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées contre la délibération de la CCAF de Seix sont irrecevables, la décision de la CDAF s’y étant substituée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la CDAF de l’Ariège et le département de l’Ariège concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- les conclusions présentées contre la délibération de la CCAF de Seix sont irrecevables, celle de la CDAF s’y étant substituée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des observations en défense, enregistrées 23 janvier 2023 et le 17 mai 2024, la commune de Seix, représentée par Me Montazeau, sollicite sa mise hors de cause ainsi que l’intervention forcée du département de l’Ariège et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ortholan, avocate de M. et Mme B….
La CCAF de Seix, la CDAF de l’Ariège et la commune de Seix n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de Seix a adopté, par une délibération du 10 février 2022, un nouveau projet de distribution parcellaire. M. et Mme B… ont formé une réclamation contre cette délibération auprès de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) de l’Ariège, qui l’a rejetée par délibération du 10 juin 2022. Par leur requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces deux délibérations.
Sur la mise hors de cause de la commune de Seix :
2. La demande de la commune de Seix tendant à être mise hors de cause s’agissant de la contestation de décisions dont elle n’est pas l’auteur doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir partielle :
Aux termes de l’article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d’aménagement foncier. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « La commission départementale d’aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l’exclusion de tout recours administratif, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
La délibération du 10 juin 2022 de la CDAF de l’Ariège, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la délibération initiale de la CCAF de Seix du 10 février 2022. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas recevables à solliciter l’annulation de cette première délibération intervenue le 10 février 2022. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la CDAF de l’Ariège doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale a son siège à l’hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article R. 121-4. ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : « (…) Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. (…) ».
Selon l’arrêté de la présidente du conseil départemental de l’Ariège du 6 juin 2017 fixant sa composition, la CDAF de l’Ariège est composée, dans sa formation élargie, de trente-six membres. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 10 juin 2022 que vingt-trois membres de la CDAF, alors réunie en formation élargie, ont assisté à la séance au cours de laquelle a été examinée la réclamation de M. et Mme B…. Par suite, et alors qu’il ressort de ce même procès-verbal que le président de cette commission était présent, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de la règle de quorum fixée par les dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. (…) ».
En se bornant à soutenir que la distribution opérée par la CDAF de l’Ariège est, à leur égard, déséquilibrée, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…) ».
Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d’aménagement foncier sont seulement tenues d’attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L’aggravation éventuelle des conditions d’exploitation et la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions s’apprécient non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte de propriété.
Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement au projet de redistribution parcellaire, M. et Mme B… détenaient des parcelles représentant une superficie de 3 hectares 86 ares et 32 centiares pour une valeur de productivité réelle de 29 087 points. A la suite de la nouvelle répartition, les requérants détiennent désormais des parcelles représentant une superficie de 3 hectares 92 ares et 09 centiares pour une valeur de productivité réelle non sérieusement contestée de 29 766 points, soit, au regard de leur situation antérieure, des parcelles d’une superficie globale plus importante représentant une valeur de productivité réelle accrue. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles parcelles présenteraient des caractéristiques topographiques sensiblement distinctes, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si, en vue de permettre à un autre exploitant agricole d’accéder à son terrain, un chemin de sept mètres de large lui a été concédé sur les parcelles des requérants, entraînant ainsi une modification de la limite parcellaire de leur terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient, quant à eux, des difficultés à accéder à une de leurs parcelles ni qu’ils auraient, à ce titre, réclamé un chemin pour y accéder. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération de la CDAF de l’Ariège du 10 juin 2022.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCAF de Seix et de la CDAF de l’Ariège, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament les requérants sur leur fondement. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée à ce titre par la commune de Seix, cette dernière n’ayant pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Seix est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Seix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la commission départementale d’aménagement foncier de l’Ariège et au département de l’Ariège.
Copie pour information en sera adressée à la commission communale d’aménagement foncier de Seix et à la commune de Seix.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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