Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros, au titre de la contribution spéciale pour l’emploi d’un ressortissant étranger non autorisé à travailler en France, prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Fennech, substituant Me Hollet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, les services de gendarmerie ont procédé au contrôle d’un chantier de construction au domicile de M. A, à Bormes-les-Mimosas. Un procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 8 251-1 du code du travail a été dressé, et transmis au procureur de la République. Par un courrier du 6 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. A de ce qu’il envisageait de prononcer une sanction en raison de l’emploi d’un travailleur étranger sans titre de travail, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. M. A a présenté ses observations par un courrier du 12 janvier 2023. Par une décision du 24 mars 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à M. A la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant étranger, d’un montant de 15 000 euros.
2. L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire () sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler () ». Enfin, aux termes de l’article R. 8253-3 du code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans sa lettre du 6 janvier 2023, le directeur général de l’OFII s’est borné à indiquer à M. A que, dans l’hypothèse où il aurait adressé une demande de communication du procès-verbal d’infraction, le délai pour présenter ses observations courrait à compter de la date de réception de celui-ci. Ce faisant, M. A ne peut être regardé comme ayant effectivement été informé de son droit à se voir communiquer les pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Cette omission a privé le requérant d’une garantie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et que le principe général des droits de la défense a été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 24 mars 2023 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. C
Le président,
Signé
P. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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