Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 23 janv. 2026, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés le 9 février 2024, le 30 octobre 2024, le 25 juin 2025, et le 2 septembre 2025, la SCI Benakli, représentée par Me Frelin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’indemnisation du fait du refus du concours de la force publique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 264 934,02 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à titre principal pour faute du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l’exercice de ses pouvoirs de police, à titre subsidiaire au titre de la responsabilité sans faute du fait de la rupture du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- elle a subi un préjudice du fait des loyers, indemnités d’occupations et charges non perçus s’élevant à la somme de 14 591,50 euros ;
- elle a subi un préjudice du fait des réparations des dégradations causées par les occupants sons droits ni titre s’élevant à la somme de 218 347,40 euros ;
- elle a subi un préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation s’élevant à la somme de 31 995,12 euros ;
- elle est alors fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 264 934,02 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai et le 29 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut à limiter l’indemnisation due par l’Etat à la somme de 11 310,04 euros correspondant au préjudice locatif subi entre le 27 août 2023 et le 10 mai 2024, sous réserve de la subrogation de l’Etat dans les droits de la requérante, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat se trouve engagée s’étend du 27 août 2023 au 10 mai 2024 ;
- le préjudice locatif doit être ramené à la somme de 11 310,04 euros ;
- le montant correspondant à la taxe foncière n’est pas dû dès lors que son paiement incombe normalement au propriétaire et que son éventuelle mise à charge d’un nouveau locataire est purement hypothétique et dépend de la négociation du contrat de bail ;
- les frais de remise en état doivent être rejetés dès lors que le lien entre la dégradation et la carence de l’Etat n’est pas établi, dès lors que les montants sont justifiés par de simples devis et dès lors que les travaux dont il est question correspondent pour certains à des travaux de gros œuvre et d’isolation, ou concernent des travaux de plomberie ou d’électricité dans plusieurs logements ;
- la demande d’indemnisation au titre des travaux de remise en état doit être rejetée ;
- la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée dès lors que l’indemnisation du préjudice ne saurait excéder la période au cours de laquelle la période de responsabilité est engagée, et que la perte de loyers est déjà indemnisée dans le cadre du préjudice locatif.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 2° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2013, la SCI Benakli a donné bail à M. A… B… des locaux commerciaux situés au 29 rue des Champs du four à Conflans-Sainte-Honorine. Par un acte de sous-seing privé du 20 novembre 2015, M. B… a cédé son fonds de commerce à la société les LES A DORES. Des loyers étant demeurés impayés, le tribunal judiciaire de Versailles, par une ordonnance du 5 mai 2022, a constaté la clause résolutoire du bail au 8 novembre 2021, a ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LES A DORES, ainsi que le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer conventionnel révisé, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux. Par un acte d’huissier transmis à la préfecture des Yvelines le 26 juin 2023, la SCI BENAKLI a requis le concours de la force publique, demande réitérée après envoi d’une pièce complémentaire le 26 juillet 2023. Par une décision du 12 avril 2024, le préfet des Yvelines a octroyé le concours de la force publique à compter du 10 mai 2024. Le 16 mai 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’expulsion et de reprise des lieux. Par un courrier du 12 octobre 2023, la SCI Benakli a adressé une demande d’indemnisation pour la période d’août 2023 à octobre 2023. Par un courrier du 12 avril 2024, le préfet des Yvelines a accepté d’indemniser la SCI Benakli à hauteur de 7 569,74 euros pour la période du 27 août 2023 au 9 février 2024. Par la présente requête, la SCI Benakli demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 264 934,02 euros à titre de réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de la SCI Benakli du 12 octobre 2023, reçue le 17 octobre suivant en préfecture, sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante, qui a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ». Aux termes de l’article L. 431-1 du même code : « En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. ».
En outre, le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l’occupant.
Enfin, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe au jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
Le préfet des Yvelines fait valoir qu’il n’a été saisi que le 26 juin 2023, par courriel, d’une demande de concours de la force publique, et que seule cette date peut être retenue, et non pas la date du 7 juin 2023, avancée par la société requérante. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la SCI Benakli ne justifie pas qu’aurait été transmise cette demande le 7 juin 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle justifie tout de même que sa demande a bien été reçue à cette date du 7 juin 2023 par les services de la préfecture dès lors qu’elle produit un courrier du 20 juillet 2023 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a écrit à la société requérante : « A la suite d’une décision de justice rendue le 5 mai 2023, j’ai été saisi le 7 juin 2023 d’une demande de concours de la force publique afin d’assister le commissaire de justice requérant dans le cadre de la procédure d’expulsion (…) ». Par suite, les services de la préfecture doivent être regardés comme ayant été saisis à la date du 7 juin 2023, et ainsi le 7 août 2023 est intervenue une décision implicite de refus opposée à cette demande de concours de la force publique. Par ailleurs, par une décision du 12 avril 2024, le préfet des Yvelines a octroyé le concours de la force publique à compter du 10 mai 2024, et la mise en œuvre effective du concours de la force publique a été constatée le 16 mai suivant, soit dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la décision. Ainsi, il résulte de l’instruction que la responsabilité de l’État est engagée à l’égard du requérant pour la période comprise entre le 7 août 2023 et le 10 mai 2024 à raison du refus initial de concours de la force publique qui a rendu possible la poursuite de l’occupation irrégulière pendant cette période.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Versailles, que le montant mensuel du loyer hors charges du bien situé au 29 rue des Champs du four à Conflans-Sainte-Honorine s’élevait à 1 333,13 euros. Par suite, la société requérante est fondée à réclamer la somme de 12 170,17 euros correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période comprise entre le 7 août 2023 et le 10 mai 2024.
En deuxième lieu, le paiement des taxes foncières et des primes d’assurance exigibles au titre de la propriété d’un immeuble incombe normalement à son propriétaire. S’il ressort des pièces soumises au juge du fond que le bail liant la société SCI Benakli à M. B…, dont le fonds a été cédé à la société LES A DORES mentionnait que 50 % de la taxe foncière afférente au bien loué était à la charge du preneur, l’indemnité allouée à la SCI Benakli ne saurait inclure les sommes correspondant à ces dépenses dès lors que leur mise à la charge d’un nouveau locataire aurait dépendu de la négociation contractuelle à mener et présentait un caractère purement éventuel. Par suite, il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’indemnité demandée les sommes de 1 160 euros au titre de la taxe foncière 2023 et de 1 110,36 euros au titre de la taxe foncière 2024.
En troisième lieu, la SCI Benakli demande de condamner l’Etat à lui verser une somme de 218 347,40 euros au titre de la dégradation matérielle des lieux pendant la période litigieuse. Toutefois, si la société requérante soutient que la locataire a dégradé les lieux pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée, elle ne l’établit dès lors qu’elle ne produit pas d’état des lieux d’entrée attestant que le bien était en bon état lors de la prise des lieux par la locataire en novembre 2015. En outre, les factures attestant que des travaux de remplacement de deux tuiles et des travaux de peinture ont été réalisés en 2014, un devis concernant la mise en conformité de l’installation électrique daté de 2015 et une facture de 2017 concernant le changement de toiture ne permettent pas d’attester du bon état du logement. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la locataire a dégradé le bien entre le 10 mai et le 16 mai 2024, elle ne produit aucun élément pour justifier ses allégations et produit un courriel par lequel elle a signalé dès le 9 janvier 2024 aux services préfectoraux que la locataire « s’est permise des dégradations sur notre local », un tel courriel entrant en contradiction avec les allégations aux termes desquelles la locataire aurait dégradé le local au mois de mai 2024. Par ailleurs, si la société requérante justifie le montant demandé de 218 347,40 euros par un devis de la société DS Construction et rénovation d’un montant de 148 395,50 euros pour des travaux de maçonnerie, un devis de la société BF Plombier 95 d’un montant de 34 435,50 euros pour des travaux de plomberie, et un devis de la société Ramelec d’un montant de 35 516,40 euros pour des travaux d’électricité, aucune facture n’est produite attestant que ces travaux auraient été effectivement effectués, la mention manuscrite « bon pour accord » étant insuffisante à ce sujet, et les relevés bancaires montrant que des virements ont été opérés à hauteur de 11 000 et 4 686 euros à destination de la société DS Construction et rénovation, d’un montant de 10 000 euros à destination de la société BF Plombier 95 et d’un montant de 6 600 euros à destination de la société Ramelec ne permettent pas d’établir que de tels virements concernent les travaux mentionnés dans les devis précités. Enfin, il résulte de l’instruction que le devis concernant des travaux de maçonnerie portent sur des travaux de gros-œuvre distincts d’éventuelles dégradations locatives, à savoir notamment des travaux d’isolation des murs extérieurs, de réalisations de cloisons, ou encore d’une réalisation d’une cage d’escalier, le devis relatif aux travaux de plomberie concernent « trois logements » et le devis relatif aux travaux d’électricité concernent un espace commercial, et trois appartements. Il résulte de ce qui précède que la SCI Benakli n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 218 347,40 euros au titre de la dégradation matérielle des lieux pendant la période litigieuse.
En dernier lieu, le préjudice subi par une société du fait du refus de concours de la force publique à l’expulsion du locataire du logement dont elle est propriétaire est évalué en retenant le montant du loyer principal augmenté des charges locatives et du droit au bail pour l’ensemble de la période où la responsabilité de l’Etat se trouve engagée.
Si la SCI demande à être indemnisée à hauteur de 31 995,12 euros pour le préjudice de jouissance subi au cours de la période de travaux à compter du 16 mai 2024, une telle demande ne peut être accueillie dès lors qu’elle concerne une période postérieure à la fin de la période au cours de laquelle la responsabilité de l’Etat se trouve engagée. En outre, dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux engagés par la société requérante sont destinés à réparer les dégradations de la locataire au cours de la période de responsabilité de l’Etat, la SCI Benakli ne peut en tout état de cause demander à être indemnisée de cette somme. Il résulte de ce qui précède que la SCI Benakli n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 31 995,12 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période des travaux de réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à la SCI Benakli une somme de 12 170,17 euros
Sur la subrogation :
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la SCI Benakli sur Mme C… pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI Benakli la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la SCI Benakli somme de 12 170,17 euros.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la SCI Benakli sur Mme C… pendant la période comprise entre le 7 août 2023 et le 10 mai 2024.
Article 3 : L’État versera à la SCI Benakli une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Benakli est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Benakli et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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