Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2407306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 4 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me D’Hers, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car la mention du pays de destination n’est pas explicite.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me D’Hers, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 11 novembre 2005 à Fès (Maroc), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint, lequel a reçu une délégation de signature du préfet de l’Hérault, par un arrêté 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs du 14 juin 2024, à l’effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, toutes les décisions nécessitées par une situation d’urgence, et notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. Guillaume Raymond était de permanence le samedi 30 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 novembre 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A B à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ".
5. Il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas vérifié le droit au séjour de M. A B au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. A B déclare être entré sur le territoire français à la fin de l’année 2021 et se prévaut de sa relation de couple depuis le mois de juillet 2024 avec une ressortissante française qui serait enceinte de son enfant à naître. Toutefois, s’il produit à l’appui de ses allégations une attestation de sa compagne, établie pour les besoins de la cause, indiquant que cette dernière est enceinte de quelques semaines, ce seul élément n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et qu’il entretiendrait une relation ancienne, stable et intense en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, le Maroc, où il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2024, que se trouvaient les membres de sa famille. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ne s’appliquent pas à un enfant à naître, mais uniquement à l’enfant déjà né. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A B, même à supposer que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
10. Il ressort de ces dispositions que contrairement à ce que soutient M. A B, la circonstance que le pays de destination ne soit pas explicitement précisé est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée, dès lors qu’elle fixe comme pays de destination celui dont le requérant possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 précitée doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressé à Me D’Hers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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