Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2406757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pons, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
Il soutient que :
-l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.776-2 du code de justice administrative et de l’article L.512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 111-6 et L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 47 du code civil ;
Une demande de régularisation a été adressée le 11 décembre 2024 à M. A… aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Par une décision, du 11 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide présentée par M. A…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable aux décisions prises avant le 15 juillet 2024 : « II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. »
3.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
4.
Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, ces dispositions au demeurant abrogées, ne sont pas applicables aux décisions d’éloignement prises après le 15 juillet 2024. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu’il entend attaquer, le conseil de M. A…, à qui a été notifiée le 11 décembre 2024 une demande de régularisation par courrier recommandé et qui en a accusé réception le 12 décembre 2024, n’a pas produit la copie de cette décision qui lui incombait de produire. Dans ces conditions, sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 26 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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