Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 juil. 2025, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Montpellier du 29 avril 2025 refusant une dérogation scolaire et d’enjoindre au maire d’inscrire son enfant C en cours préparatoire à l’école Michel de l’Hospital sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la commune de Montpellier à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante a demandé l’aide juridictionnelle le 28 mai 2025.
Par mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 24 juillet 2025, la requérante se désiste de sa requête à l’exception de sa demande relative à l’aide juridictionnelle et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L761-1 ».
3. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 juillet 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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