Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2025, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pérès, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 juin 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant 6 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle est mère célibataire de cinq enfants mineurs, âgés de 7 à 16 ans ; elle réside dans un lieu-dit éloigné du centre du village de Corps-Nuds, où sont scolarisés ses plus jeunes enfants, situé à environ 37 minutes à pied de l’école ; elle a besoin de son permis de conduire pour véhiculer ses enfants, ainsi que faire ses courses ; l’infraction commise est isolée et son comportement en tant qu’automobiliste n’est pas dangereux ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ; la matérialité de l’infraction n’est pas établie, dès lors qu’elle a été contrôlée à son domicile et non au volant ; la mesure est également entachée de disproportion.
Vu :
la requête au fond n° 2505637, enregistrée le 14 août 2025 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant suspension de la validité de son permis de conduire, Mme A… expose qu’elle est mère célibataire de cinq enfants âgés de 7 à 16 ans et qu’elle a besoin de son titre de conduite pour véhiculer ses enfants, à l’école ainsi qu’à différents rendez-vous médicaux réguliers, et faire ses courses, qu’elle réside dans un lieu-dit situé à 37 minutes à pied de l’école de ses plus jeunes enfants et que son comportement n’est pas dangereux. Il n’est toutefois pas établi, ni même allégué, qu’un trajet de 37 minutes à pied matin et soir ne serait pas réalisable par ses plus jeunes enfants, ni que Mme A… ne pourrait trouver une organisation alternative pour réaliser ses courses, les trois mois restant à courir de la suspension de son permis de conduire, en se faisant aider par un tiers ou en ayant recours à un système de livraison. L’intéressée ne justifie par ailleurs pas de l’existence ni de la régularité des rendez-vous médicaux qu’elle évoque.
Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont a fait l’objet Mme A…, le 7 mai 2025 à 9 h 15 sur le territoire de la commune de Corps-Nuds, a révélé qu’elle conduisait sous l’emprise de substances stupéfiantes, le dépistage salivaire étant positif au cannabis, ce qui établit qu’elle a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, le procès-verbal ne corroborant son allégation d’un contrôle réalisé à son domicile. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de Mme A…, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite.
Eu égard à ce qui précède, cette condition ne peut, au cas d’espèce, être regardée comme satisfaite, de sorte que les conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 juin 2025 portant suspension de la validité de son titre de conduite durant six mois doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
Aux termes enfin de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête de Mme A…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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