Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Figeac de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite né du silence gardé sur sa demande déposée le 2 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, la communauté de communes du Grand Figeac conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 25 mai 2026, M. B… se désiste de sa requête, ayant reçu la décision accordant le permis construire sollicité.
Par une ordonnance du 18 mai 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2026 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 2 février 2026 une demande de délivrance de permis de construire instruite par la communauté de communes du Grand Figeac. Le dossier a été déclaré complet le 8 mars 2026. M. B… demande, par la présente requête, qu’il soit enjoint à la communauté de communes du Grand Figeac de lui délivrer une attestation relative au permis de construire tacite né le 8 mai 2026. Par un arrêté du 13 mai 2026, le maire de la commune de Béduer a délivré le permis sollicité. Par suite, M. B… ayant eu satisfaction en cours d’instance, les conclusions à fin d’injonction de sa requête sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de la communauté de communes du Grand Figeac.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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