Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2212490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. D… B…, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a déclaré en fuite et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et lui remettre une attestation de demandeur d’asile et le formulaire de demande de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels il a été déclaré en fuite ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, dès lors que, le préfet n’établissant pas que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation de son délai de transfert, qui expirait le 2 septembre 2022, les autorités françaises sont désormais responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement n°604/2013 dit « C… A… » dès lors que le défaut de son transfert ne résultant pas d’une fuite, le délai de transfert de six mois n’a pas pu être porté à un an de sorte que les autorités françaises sont désormais responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dès lors que le délai de transfert étant arrivé à expiration le 4 septembre 2020, il n’a plus la possibilité de transférer le requérant vers l’Espagne ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 7 septembre 2022 dès lors, d’une part, que celle-ci ne constitue pas un refus d’enregistrement de demande d’asile et que, d’autre part, le seul constat de la fuite d’un étranger motivant la prolongation du délai de transfert ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- règlement (CE) n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 6 février 1991, de nationalité ivoirienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2022. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 février 2022 et a été placé en procédure dite « C… ». Le 2 mars 2022, les autorités espagnoles, considérées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de M. B…, ont fait connaître leur accord au transfert de l’intéressé. Par un premier arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B… aux autorités espagnoles. Par un second arrêté du 28 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B… à résidence, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de 45 jours, du 4 mai 2022 au 17 juin 2022 inclus, renouvelable trois fois. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’aurait déclaré en fuite et aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile présentée le même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle aurait déclaré le requérant en fuite :
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
Il résulte de ces dispositions que, si la prolongation du délai de transfert d’un étranger vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile est subordonnée à une information préalable de cet Etat, elles ne prévoient pas en revanche l’intervention d’une décision constatant la fuite de l’intéressé. Par suite, le seul constat de la fuite d’un étranger motivant la prolongation du délai de transfert ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux, la contestation de ce constat pouvant seulement venir à l’appui, le cas échéant, de conclusions dirigées contre le refus ou la suspension des conditions matérielles d’accueil, le refus d’enregistrement de la demande d’asile ou l’exécution de la décision de transfert.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a constaté que M. B… ne s’était pas présenté à l’aéroport de Roissy Charles de Gaule le 1er septembre 2022 en vue de l’exécution de son arrêté de transfert vers l’Espagne et avait été déclaré en fuite. Le préfet de Maine-et-Loire a alors prolongé le délai de transfert de l’intéressé d’un an. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, l’acte par lequel le préfet constate la fuite d’un ressortissant étranger ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle aurait déclaré M. B… en fuite sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle refuserait l’enregistrement de la demande d’asile du requérant :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… se serait vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Chatelais et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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