Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2505356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien dont elle est propriétaire à Vigoulet-Auzil (Haute-Garonne).
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dépourvue de moyens et qui s’apparente à une demande de remise gracieuse sans qu’une telle réclamation ait été formée devant ses services, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…).4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
3. Il résulte de l’instruction que la construction litigieuse a été achevée le 1er juin 2022 et que Mme A… a déposé la déclaration H1 le 12 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article 1406 précité du code général des impôts. Pour solliciter la décharge des impositions qu’elle conteste, Mme A… invoque des circonstances indépendantes de sa volonté et sa bonne foi pour justifier la tardiveté du dépôt de sa déclaration H1 d’achèvement des travaux, sans soulever de moyens relatifs à la régularité ou le bien fondé des impositions mises à sa charge. Elle ne soulève ce faisant que des moyens inopérants. A supposer qu’elle ait entendu solliciter la remise gracieuse des impositions mises à sa charge, le juge de l’impôt ne peut connaître directement d’une demande de remise gracieuse, qui relève au préalable de la seule compétence de l’administration fiscale et peut ensuite être soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Or il est constant que l’intéressée n’a pas formé une telle demande de remise gracieuse devant l’administration fiscale. Par suite, la demande de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° et du 7° l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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