Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2303451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2023, 12 février 2024 et 11 juillet 2024, Mme C… D…, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Sauvigny-le-Bois a accordé à la commune de Sauvigny-le-Bois un permis de construire en vue du réaménagement et de l’agrandissement de l’ancienne salle des fêtes, de la transformation de la cuisine existante en chaufferie bois, de la création d’une nouvelle salle avec scène et des loges, de l’aménagement des abords, sur les parcelles cadastrées A602, A603 et A598, situées 3 rue du Crot Courtois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauvigny-le-Bois une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 1334-33 du code de la santé publique et les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan et en particulier les conditions prescrites, en zone UAa, aux constructions relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics et relatives aux nuisances sonores engendrées ;
- elle méconnaît les dispositions de ce document d’urbanisme relatives au stationnement dès lors que le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a pour fondement une autorisation de travaux qui a été délivrée alors même que le projet ne respecte pas les règles d’accessibilité et de sécurité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet va générer une augmentation des nuisances sonores et que celles-ci ne sont pas prises en compte dans le dossier de demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2024 et 20 juin 2024, la commune de Sauvigny-le-Bois, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme D… de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des articles UA 123 et UA 124 du plan local d’urbanisme intercommunal en ce que le projet ne prévoit pas la création d’une aire de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Des observations, présentées pour Mme D… ont été enregistrées le 7 novembre 2025.
Des observations, présentées pour la commune de Sauvigny-le-Bois ont été enregistrées le 7 novembre 2025.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Sauvigny-le-Bois a déposé le 14 mai 2021 un dossier de demande de permis de construire en vue du réaménagement et de l’agrandissement de l’ancienne salle des fêtes, de la transformation de la cuisine existante en chaufferie bois, de la création d’une nouvelle salle avec scène et des loges, de l’aménagement des abords, sur les parcelles cadastrées A602, A603 et A598, situées 3 rue du Crot Courtois. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Sauvigny-le-Bois a accordé à la commune ce permis de construire. Par un courrier du 12 octobre 2023, Mme D…, propriétaire voisine du projet a déposé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme. Par la présente requête, elle demande l’annulation du permis de construire délivré le 26 août 2021 à la commune de Sauvigny-le-Bois.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux, Mme D… fait valoir qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle contigüe à celles concernées par l’arrêté litigieux et que le projet envisagé va induire des nuisances, d’une part, sonores et, d’autre part, dues au stationnement non maîtrisé aux abords du site. Le projet, qui consiste en un agrandissement de la salle des fêtes communale avec en particulier la construction d’une salle de 248 m² pourvue d’une scène et de loges et qui crée, selon les termes de l’avis de la sous-commission de sécurité rendu le 17 juin 2021, un établissement recevant du public d’un effectif total de 241 personnes, est, par sa destination, sa dimension et sa proximité directe avec le bien de la requérante, susceptible d’en affecter directement les conditions de jouissance. Par suite, Mme D… justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté litigieux du 26 août 2021 a été signé par M. A… B…, premier adjoint au maire, qui dispose, en vertu d’un arrêté du 27 mai 2020 d’une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant de l’urbanisme et pour signer les documents, dont les autorisations relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’autre part, aux termes de l’article UA9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Velezay Morvan : « Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone. »
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En l’espèce, Mme D… fait état de nuisances sonores occasionnées par la présence à proximité de son habitation de l’actuelle salle des fêtes communale et soutient que son extension est de nature à générer de nouvelles nuisances, plus importantes encore que celles qu’elle a déjà constatées, dès lors que l’extension précitée sera plus proche des limites de sa propriété que la salle actuelle et que la salle sera plus grande et plus attractive. Toutefois, la requérante, dont l’unique courrier envoyé à la commune le 31 août 2023 se borne à évoquer la circonstance que « certains soirs, le bruit était impossible », n’apporte aucun élément précisant et quantifiant les nuisances sonores qu’elle a déjà subies par le passé, qu’il s’agisse de leur fréquence, de leur durée ou de leur ampleur. En outre, elle ne produit pas la moindre documentation relative au projet litigieux qui permettrait d’étayer ses allégations. En revanche, les plans de la future salle des fêtes et une attestation de l’architecte en charge du projet, détaillent le traitement acoustique prévu avec, d’abord, la création d’un hall d’accueil tampon doté d’un plafond acoustique, ensuite, l’édification des murs et plafonds en panneaux acoustiques « type Organic » permettant une performance acoustique selon un coefficient acoustique Alpha W de 0,85, soit de classe B sur une échelle allant de A, pour les matériaux les plus performants, à E pour ceux qui le sont le moins, puis, un doublage des murs au moyen d’un autre isolant en fibre de bois et, enfin, le choix de menuiseries extérieures permettant un affaiblissement acoustique de 30 décibels. Dès lors, le projet ne peut être considéré comme engendrant des nuisances sonores incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone ou portant atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Ainsi, et alors que la requérante ne peut utilement invoquer l’article R. 1334-33 du code de la santé publique dès lors qu’une autorisation de construire est délivrée sous réserve du droit des tiers, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Velezay Morvan doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation: « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». Selon l’article R. 122-7 du même code : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ». Selon les termes de l’article R. 122-8 de ce code : « L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21 ».
En l’espèce, l’arrêté du 26 août 2021 litigieux vise l’autorisation de travaux n°2021-36 délivrée le 1er juillet 2021 par le maire de Sauvigny-le-Bois, valant accord de l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions précitées, décision au demeurant superfétatoire. L’article premier de cette autorisation prévoit que « les travaux décrits dans la demande d’autorisation de travaux susvisée peuvent être entrepris, sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l’article 2 et/ou à l’article 3 ci-dessous ». Les articles 2 et 3 précisent que les prescriptions des sous-commissions d’accessibilité et de sécurité « jointes à la présente décision, doivent être strictement respectées », faisant ainsi référence aux avis favorables avec prescriptions rendus, d’une part, par la sous-commission de sécurité, le 17 juin 2021 et, d’autre part, par la sous-commission d’accessibilité, le 22 juin 2021. L’article unique de l’arrêté attribuant le permis de construire précise que ledit permis « est accordé sous réserve du respect des prescriptions émises » par les deux sous-commissions précitées. Par suite, en dépit d’une formulation maladroite de deux considérants de la décision du 1er juillet 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA123 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Velezay Morvan : « Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques. » Selon l’article UA124 de ce plan : « Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres ».
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire mentionne qu’aucune place de stationnement ne sera créée dans le cadre du projet litigieux et précise qu’« en face de la nouvelle salle des fêtes existe un parking de l’école avec 21 places dont 2 pmr. A 50 m un autre parking devant l’église propose une quinzaine de places ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet ajoute 246 m², constitués essentiellement d’une nouvelle salle, nettement plus grande que l’ancienne, avec scène et loges, à un espace existant de 154 m², pour créer un établissement recevant du public pouvant accueillir un effectif total de 241 personnes et à la surface plus que doublée. Dans ces conditions, au vu de l’importance du projet, qui a vocation à recevoir un public plus large que les habitants de la commune susceptibles de se rendre à la salle des fêtes à pied, l’absence totale de création d’aires de stationnement où même de places, malgré l’existence de trois poches de stationnement, l’une face à la salle des fêtes, de vingt-et-une places et les deux autres plus éloignées, d’une dizaine et d’une quinzaine de places, ne permet pas d’assurer le stationnement des véhicules des usagers de la salle des fêtes hors voies publiques. En outre, si la commune évoque dans ses dernières écritures les démolitions d’une grange et d’une structure modulaire permettant de créer douze places de stationnement, elle n’apporte aucun élément permettant de préciser la réalité de ces projets, leurs conditions de réalisation ou même les modalités d’accès de ces emplacements à la voie publique. Ainsi, et sans que la commune puisse utilement faire valoir ni un projet de création de trente places en proximité directe du projet dès lors que son arrêté de préemption pris à cette fin a été annulé par décision du 23 octobre 2025, n° 2303076, du présent tribunal, ni l’existence de plusieurs places « refuge » dans le village, celles-ci étant situées sur des espaces constitutifs de la voie publique, la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles UA 123 et 124 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA123 et UA124 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal peut justifier l’annulation du permis de construire du 26 août 2021, les autres moyens invoqués par Mme D… se révélant infondés.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’illégalité relevée au point 15, tirée de la méconnaissance des articles UA123 et UA124 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Velezay Morvan relatifs au stationnement, affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 26 août 2021 en tant qu’il ne prévoit pas la création d’aire ou de places de stationnement. Un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la commune de Sauvigny-le-Bois pour solliciter une régularisation du vice relevé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Sauvigny-le-Bois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2021 accordant à la commune de Sauvigny-le-Bois un permis de construire est annulé en tant que le projet ne comporte pas d’aire ou de places de stationnement conformément aux dispositions des articles UA123 et UA124 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Avallon Velezay Morvan.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la commune de Sauvigny-le-Bois un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune Sauvigny-le-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Sauvigny-le-Bois.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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