Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mars 2020, N° 2000301 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une réelle communauté de vie avec son époux, laquelle est d’ailleurs présumée ;
La décision portant obligation de quitter le territoire, est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- n’est assortie d’aucune motivation qui lui est propre au regard de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu des circonstances humanitaires s’attachant à sa situation privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- le jugement n°2000301 du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1979, déclare être entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français suite à son mariage avec son ex époux. Par la suite, le 18 janvier 2023, elle s’est de nouveau mariée avec un autre ressortissant français. Le 29 juin 2023, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir son statut de conjointe de français. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination, aux motifs, en particulier, d’une part, qu’elle ne justifiait pas de la réalité de sa communauté de vie avec son époux, d’autre part, en application des dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle s’était soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2020. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…). »
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de Mme A…, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée s’était volontairement soustraite à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 30 décembre 2019 devenu définitif, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du sous-préfet de Draguignan du 30 décembre 2019, qui a été confirmé par un jugement n°2000301 du tribunal administratif de Toulon en date du 26 mars 2020, devenu définitif, et qu’elle n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, ainsi qu’il en ressort des pièces du dossier, notamment des copies de son passeport. Ce premier motif, qui n’est pas contesté par la requérante dans la présente instance, justifiait le refus de séjour contesté sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment exposé quant à la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l’égard de l’intéressée, il n’a en revanche pas motivé cette décision à l’aune des critères fixés à l’article L. 612-10. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requérante est fondée à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, compte tenu que la requérante est la partie essentiellement perdante, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du préfet du Var en date du 12 février 2025 interdisant à Mme A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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