Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires ont été produiA… M. Faz Tudo le 11 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Amari de Beaufort, repréA… M. Faz Tudo, présent.
Considérant ce qui A… M. Faz Tudo, ressortissant angolais né le 24 mars 1985 à Luanda (Angola), déclare être entré en France le 23 avril 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 7 juin 2024, a été rejetée par une décision du 29 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour A… M. Faz Tudo à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, alors que l’intéressé était en procédure de divorce avec la mère de ses enfants, qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien et l’éducation de ces derniers, ni même entretenir des liens d’une particulière intensité avec eux alors qu’ils ont vécu séparés pendant plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit depuis le mois de mai 2024 avec ses enfants et sa femme, laquelle s’est au demeurant désistée de sa demande en divorce. Deux de ses enfants mineures, âgées de quatorze et dix-sept ans à la date de la décision attaquée, attestent de la participation et de l’implication affective de leur père dans leurs vies. La mère des enfants, avec laquelle le requérant a eu un quatrième enfant né le 30 janvier 2025, confirme cette implication du père dans la vie des enfants. En outre, le requérant produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse selon lequel son épouse est mère d’un enfant né le 30 juillet 2020 issu d’une autre union. Le père de cet enfant, dont il n’est pas contesté qu’il est de nationalité française, exerce en commun l’autorité parentale et bénéficie de droits de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, et alors que son épouse a vocation à demeurer sur le territoire français, l’obligation de quitter le territoire français, qui implique la séparation des enfants de l’un de leurs parents, doit être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyeA… M. Faz Tudo est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi et celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situaA… M. Faz Tudo dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les conditions particulières de l’espèce, l’État veA… M. Faz Tudo une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En l’absence de dépens, les conclusA… M. Faz Tudo présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situaA… M. Faz Tudo dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admisA… M. Faz Tudo dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État veA… M. Faz Tudo une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera noB… la Faz Tudo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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