Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2024, n° 2305401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 17 janvier 2024, la société « Construction Bois EMG », représentée par Me Poirier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer une autorisation de travail afin que M. B A occupe un emploi de charpentier bois poseur à compter du 1er août 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’autorisation de travail sollicitée n’a pas pour but de faire travailler M. A dans le service désamiantage ;
— elle n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale ;
— elle a répondu aux manquements graves en matière de santé et de sécurité au travail relevés par l’inspection du travail lors de la mise à l’arrêt d’un chantier le 22 janvier 2019 permettant de reprendre les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre, président ;
— et les observations de Me Jacq-Nicolas, substituant Me Coirier, représentant la société « Construction Bois EMG ».
Considérant ce qui suit :
1. La société « Construction Bois EMG » a sollicité auprès du préfet des Côtes-d’Armor une autorisation de travail afin que M. B A occupe un emploi de charpentier bois poseur à compter du 1er août 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Cette autorisation lui a été refusée par une décision du 28 juillet 2023. Elle conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / () / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ».
3. Pour refuser l’autorisation de travail sollicitée, le préfet a relevé que la société avait fait l’objet d’un arrêt de chantier à la suite d’un constat, par l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Calvados, de manquements graves en matière de santé et de sécurité au travail à raison de faits exposant un salarié à un risque lié à un défaut de protection dans le cadre de travaux de retrait d’amiante méconnaissant les dispositions de l’article R. 4412-11 du code du travail.
4. A l’appui de sa requête, la société Construction de Bois EMG se prévaut, en premier lieu, de ce que son centre de désamiantage n’emploie pas M. A. Une telle circonstance demeure cependant sans influence sur le constat, par l’administration, le 21 février 2019 de manquements graves de la part de la société en matière de santé et de sécurité. La société se prévaut, en second lieu, de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet, en raison de ces manquements, dont elle ne conteste pas la réalité, d’une condamnation pénale, la reprise du chantier ayant été autorisée par l’inspection du travail le 28 février 2019. Cependant, cette circonstance demeure également sans influence, l’employeur devant, en vertu de l’article R. 5221-20 du code du travail précité, satisfaire, en dehors de toute condamnation pénale, à la condition tenant à l’absence de constatations par l’administration de manquements graves en matière de santé et de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que la société « Construction Bois EMG » n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Construction Bois EMG » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « Construction Bois EMG » et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Amor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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