Non-lieu à statuer 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une provision à hauteur de 3 490,56 euros correspondant aux demi-traitements non versés au cours des mois d’octobre à décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de cette somme dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faut d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- la requérante n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
- en tout état de cause, la régularisation de la situation de Mme A… épouse B… a été engagée, la somme de 5 603,06 euros bruts devant lui être prochainement versée au titre des traitements restant dus sur la période d’octobre à décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, Mme A… épouse B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de provision et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il est constant que le versement de la somme de la somme de 5 603,06 euros au titre des traitements restant dus à Mme A… épouse B… pour la période d’octobre à décembre 2025 est intervenu au mois de février 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, et couvre la demande de provision dans son entier. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une provision à hauteur de 3 490,56 euros ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Mme A… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… épouse B… au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Accès aux soins ·
- Acte ·
- Rapport annuel
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Mauritanie ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Civil ·
- Acte
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Particulier ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Restaurant ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Droit d'accès
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Mayotte ·
- Évaluation ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Israël ·
- Union européenne ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.