Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 avril 2025, Mme B A demande au tribunal, d’une part, de prononcer une sanction à l’encontre des agents de la caisse d’allocations familiales et d’une assistante sociale du département de la Loire-Atlantique, d’autre part, d’annuler les décisions du 7 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui refusant le bénéfice de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer des sanctions à l’encontre d’agents publics. Par suite, les conclusions de Mme A formées à cette fin sont irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». D’autre part, aux termes de l’article de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité ou au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. La requête déposée par Mme A n’était pas accompagnée des décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique statuant sur les recours administratifs préalables obligatoires mentionnés au point 3 ni des pièces justifiant du dépôt de tels recours auprès de ces autorités. Si en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée la requérante a produit la copie de courriers visant à justifier de l’exercice d’un recours auprès de ces autorités, il ressort de ces derniers que les recours ont été formés par l’intéressée postérieurement à l’introduction de la présente instance et qu’ils n’ont par suite pas pour effet de régulariser la requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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