Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2024 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Finalteri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Vescovato a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension de 23,78 m2 d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section A n° 1804, située au lieu-dit « Bernarduccio » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vescovato la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la surface de plancher de la construction existante n’excède pas 150 m², ainsi qu’il est mentionné dans le formulaire CERFA et que le maire a, à tort, opposé les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables à la zone A en se fondant sur la surface d’emprise du bâtiment existant et non sur sa surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2024, la commune de Vescovato, représentée par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février suivant.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d’instruction a été adressée aux parties tendant à ce qu’elles produisent l’entier dossier de demande de permis de construire.
La commune de Vescovato a produit des pièces, enregistrées le 12 mars 2026, qui ont été communiquées le même jour.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Alfonsi, substituant Me Finalteri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 25 janvier 2024 une demande de permis de construire en vue de l’extension de 23,78 m2 d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section A n° 1804 située lieu-dit « Bernarduccio » dans la commune de Vescovato. Par un arrêté du 2 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de la commune de Vescovato lui a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ». Selon les dispositions de l’article 2.3 du chapitre 1 du titre IV du plan local d’urbanisme de la commune de Vescovato : « Est autorisé l’agrandissement des bâtisses existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et jusqu’à 159 m2 de surface de plancher totale. La reconstruction ou la restauration de bâti est possible dans le respect de l’article VI des dispositions générales du présent règlement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
4. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par M. B… en vue de l’extension de 23,78 m² d’une construction existante, le maire de la commune de Vescovato a estimé d’une part, que la surface, telle que calculée au vu des plans produits le 25 mars 2024, étant supérieure à 150 m², le recours à un architecte était obligatoire et d’autre part, que le projet méconnaissait les dispositions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune, lesquelles n’autorisent l’agrandissement des bâtisses que dans la limite d’une surface de plancher totale de 159 m². Il ressort des pièces du dossier que, si le formulaire CERFA mentionne que la surface de plancher de la construction existante est de 79,22 m², le maire s’est fondé sur des calculs établis à partir des mesures reportées sur les plans versés au dossier de demande, effectués au nu extérieur. Or, pour l’application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2.3 du chapitre 1 du titre IV du plan local d’urbanisme de la commune de Vescovato, la surface de plancher doit être calculée conformément aux dispositions de l’article R. 111-22 du même code, en prenant en compte la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Par suite, en se fondant sur des mesures établies au nu extérieur, le maire de la commune de Vescovato a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Vescovato doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le requérant n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vescovato demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vescovato une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du maire de la commune de Vescovato est annulé.
Article 2 : La commune de Vescovato versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vescovato présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vescovato.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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