Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 5 août 2024 et 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 8 juillet 2023, 19 mars 2023, 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 13 novembre 2022, 7 avril 2022, 19 novembre 2021, 24 février 2022, 31 janvier 2022, 7 janvier 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
l’infraction du 8 juillet 2023 n’entraine plus retrait de point ;
les infractions des 19 mars 2023, 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 7 avril 2022, 24 février 2022, 31 janvier 2022 ne sont pas mentionnées au relevé d’information intégral ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 février 2025, M. B… déclare de se désister de ses conclusions relatives aux infractions des 19 mars 2023, 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 7 avril 2022, 24 février 2022, 31 janvier 2022 et maintenir le surplus de ses conclusions concernant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 juillet 2023, 13 novembre 2022, 19 novembre 2022 et 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 8 juillet 2023, 19 mars 2023, 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 13 novembre 2022, 7 avril 2022, 19 novembre 2021, 24 février 2022, 31 janvier 2022 et 7 janvier 2022.
Sur le désistement partiel :
Dans son mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B… déclare se désister des conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 mars 2023, 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 7 avril 2022, 24 février 2022, 31 janvier 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte du désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 juillet 2023, 13 novembre 2022, 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 21 novembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 8 juillet 2023 a été supprimée du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, la décision de retrait de points doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation concernant cette infraction sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. »
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
Les infractions commises les 13 novembre 2022, 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis le jour de l’infraction, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir adressé à M. B… les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée émis ni que le requérant aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 novembre 2022, 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 13 novembre 2022 (3 points),
19 novembre 2021 (4 points) et 7 janvier 2022 (4 points).
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 13 novembre 2022 (3 points), 19 novembre 2021 (4 points) et 7 janvier 2022 (4 points) lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 21 novembre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tenant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 mars 2023 13 avril 2022, 9 décembre 2022, 27 septembre 2022, 7 avril 2022, 24 février 2022, 31 janvier 2022.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 juillet 2023.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 13 novembre 2022,
19 novembre 2021, et 7 janvier 2022 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 3, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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