Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A F et M. D F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H, C, G et I F, ainsi que leurs enfants majeurs, M. E F et Mme B F, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en Mauritanie du 19 septembre 2022 refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D F, M. E F, Mme B F et aux enfants H, C et G au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était irrégulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a produit un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 et non communiqué.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
— et les observations de Me Leudet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante mauritanienne, est entrée en France le 12 août 2018 où elle a donné naissance, le 9 novembre 2018, à sa fille I. Par une décision du 21 août 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant. M. F, son père allégué, et les enfants E, B, H, C et G ont sollicité auprès de l’ambassade de France en Mauritanie des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 19 septembre 2022. Saisie le 2 janvier 2023 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 25 mai 2023, dont M. et Mme F et leurs enfants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
4. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que E F, âgé de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande, n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, de ce que les documents d’état civil présentés à l’appui des demandes de H et de B F, notamment leurs actes de naissance, établis tardivement et sans jugement supplétif, ne sont pas conformes à la législation locale et n’ont pas de valeur probante, le lien familial avec la réunifiante n’étant donc pas établi et de ce que, en conséquence, l’intérêt supérieur des enfants mineurs H, B, C et G est de rester en Mauritanie auprès de leur père où ils seraient isolés si ce dernier rejoignait la réunifiante en France.
6. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que chacun des demandeurs de visa est en possession d’un passeport et d’un extrait d’acte de naissance, dont les numéros d’identification nationale correspondent, ces documents, eu égard à leur degré de précision, permettant d’établir l’identité des demandeurs et leur lien familial avec la réunifiante. D’autre part, il n’est pas établi en quoi ces documents, en tant qu’ils concernent les enfants H et B, ne seraient pas conformes à la législation locale, notamment en tant qu’elle prévoirait un délai de déclaration de naissance ou, à défaut du respect d’un tel délai, l’obtention d’un jugement supplétif. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne les enfants H et B F, est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec la réunifiante sont établis. D’autre part, il n’est pas contesté que E F, qui restait un jeune majeur à la date de la décision attaquée, a toujours vécu auprès de sa famille en Mauritanie, laquelle a vocation à rejoindre le territoire français en vue d’y retrouver Mme F et l’enfant I, de sorte qu’il se retrouverait isolé dans son pays, où il n’a pas reconstitué sa propre cellule familiale. Les requérants produisent par ailleurs des photographies, transferts d’argent et échanges de messages attestant du maintien des liens entre la réunifiante et sa famille depuis son entrée en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre des décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. D F et aux enfants E, B, H, C et G. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Leudet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer des visas de long séjour à M. D F, M. E F, Mme B F, H F, C F et G F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. D F, à M. E F, à Mme B F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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