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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2403763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 15 janvier 2025 et le 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travailler à titre accessoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l‘avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne née le 5 octobre 1996 à Djamena (Tchad), est entrée en France le 30 juin 2021, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » mention « étudiant » valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Elle a par la suite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 février 2022 au 25 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 8 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2022. Mme A… a sollicité le 5 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier adressé au préfet du Nord le 8 janvier 2024, Mme A… a formé un recours gracieux contre l’arrêté précité, qui a fait l’objet d’un rejet par décision du 19 janvier 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les décisions en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 30 juin 2021 sous couvert d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Par la suite, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 février 2022 au 25 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 8 décembre 2023. Mme A… allègue s’être inscrite au sein de l’université de Bourgogne au cours de l’année universitaire 2021-2022, sans apporter de justification à ce titre. Elle s’est inscrite en deuxième année de licence mention « science politique » au sein de l’Université de Lille au titre de l’année scolaire 2022-2023 et a été déclarée « défaillante », malgré un aménagement pédagogique en sa faveur décidé par le président de l’université de Lille le 7 février 2023. Elle s’est par la suite inscrite au sein de l’EBM Business School et a suivi le mastère « Manager en RH » au cours de l’année 2023-2024, une attestation de présence du 2 juillet 2024, postérieure à la décision en litige, faisant état de 67 heures d’absences pour la période du 22 septembre 2023 au 2 juillet 2024, dont 13 heures non justifiées. Si Mme A… fait valoir qu’elle souffre de problèmes de concentration, que son état psychologique a nécessité un suivi psychiatrique, et qu’elle a présenté plusieurs pathologies telles que des douleurs épigastriques, des céphalées chroniques, une rupture de kyste hémorragique, des polyarthralgies chroniques et une toxoplasmose, ces éléments ne suffisent pas à justifier que l’état de santé de l’intéressée serait à l’origine de ses difficultés dans la progression de ses études, en particulier après l’aménagement dont elle a bénéficié en février 2023, et n’expliquent pas davantage ses absences injustifiées au titre de l’année 2023-2024. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle déclare avoir entreprises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité l’attribution d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ni produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’éléments médicaux suffisamment précis justifiant que le préfet recueille au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… séjourne en France depuis 2021 munie de titres de séjour étudiant qui ne lui donnent pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Elle déclare être célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante n’apporte aucune précision quant aux risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 concernant le caractère réel et sérieux des études de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle l’empêche de terminer ses études en France doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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