Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive versée par l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2024.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur ;
— et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mai 1993, déclare être entré en France au mois de janvier 2019 et s’y être continuellement maintenu depuis lors. Le 16 février 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française, Fahla Bessila, née le 5 juillet 2022 de la relation qu’il a entretenue avec une ressortissante française. Selon un jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, M. B exerce conjointement avec son ancienne compagne l’autorité parentale sur son enfant, à l’égard duquel il dispose d’un droit de visite médiatisé, sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier étant, du reste, fixée à la somme de 160 euros. Toutefois, M. B, qui a reconnu sa fille le 2 décembre 2022, soit postérieurement à sa naissance, ne fait était d’aucun élément justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, et notamment d’aucune pièce attestant du versement des sommes dues en application du jugement précité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1 alinéa 4 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, en la personne de ses deux enfants et de son ex compagne de nationalité française. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit séparé de sa compagne depuis le mois de septembre 2022 des suites de violences conjugales pour lesquelles cette dernière a déposé une plainte le 7 février 2023. D’autre part, si le requérant produit un jugement du 5 décembre 2023 par lequel le juge aux affaires familiale a fixé sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la somme de 160 euros par mois, l’intéressé ne justifie, ainsi qu’il a été dit, d’aucun de ces versements dans la présente instance. En outre, il est constant que par cette même décision, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère et réservé le droit d’hébergement de M. B, de sorte qu’il ne peut être regardé comme justifiant, en l’état des pièces produites, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et plus largement à celle de son fils, pour lequel il se borne à verser un acte de reconnaissance illisible. Par ailleurs, alors que sa durée de présence en France n’est due qu’à la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 janvier 2022, il ne conteste pas avoir conservé des liens privés et familiaux en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 25 ans, et où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement notable sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 3-2 de la même convention : « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
7. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants, les moyens respectivement tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant seront écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment, et compte tenu en outre de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 20 janvier 2022, et qu’il n’a pas exécutée, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
M. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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