Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bescou, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation d’ascendante à charge de sa fille française ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère suffisant des ressources de sa fille pour l’accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 18 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Il résulte de ces dispositions que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger, que Mme B… a explicitement sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française afin de séjourner plus de trois mois en France. Par suite, eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de ce que le sous-directeur des visas n’était pas compétent pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire de refus de visa opposée à la requérante doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d’établissement en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner le recours administratif de Mme B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
C. MORENO
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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