Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 à 13 heures 29 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Martin, avocate commise d’office représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de M. B… dès lors qu’au cours de son audition par les services de police, l’intéressé a déclaré qu’il était en concubinage avec une ressortissante française depuis environ deux ans, et fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 dès lors que sa compagne, qui est enceinte, doit accoucher dans environ un mois. Me Martin fait en outre valoir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive dès lors que si M. B… a été mis en cause pour des faits de viol, aucune suite n’a été donnée à cette procédure et l’intéressé a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue, de sorte que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public,
— les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe,
— et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir que si M. B… a été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue, ses déclarations au cours de cette procédure sont discordantes avec celles de l’autre personne présente sur les lieux. Il ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace pour l’ordre public, mais sur la circonstance que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il précise que cette décision n’avait pas à viser l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que les conditions de délivrance des titres de séjour. Il fait enfin valoir que la mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au vu de son entrée récente sur le territoire français, et en l’absence d’attaches familiales en France et de tout élément de nature à établir sa relation avec une ressortissante française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien née le 4 novembre 1994, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or auquel le préfet de la Côte d’Or a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. La circonstance que l’arrêté ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit le droit au séjour des ressortissants algériens en France, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que les stipulations de cet accord ne constituent pas la base légale de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… serait entré sur le territoire français en 2019. Toutefois, il n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, ni ne justifie d’aucune intégration particulière. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres, il n’apporte aucun élément justifiant d’une communauté de vie avec cette personne. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / ».
9. D’une part, M. B… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet de la Côte-d’Or ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2022, et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 31 août 2025. Dans ces conditions, M. B… entrait dans les hypothèses prévues au 1°, au 4° et au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
14. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et à la circonstance que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 août 2022, et quand même bien sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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