Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le
21 octobre 2025, les 23 et 24 février et le 1er mars 2026 sous le n° 2507502, M. A… B…, représenté par Me Moura, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas préalablement été saisie par l’autorité préfectorale, elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il justifie d’une résidence habituelle en France de 2014 à 2025 et elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 3 décembre 2025 et les 24 février et 1er mars 2026 sous le n° 2508517, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux énoncés dans la requête n° 2507502.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Moura, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1954 à Sidi Belaattar (Algérie), est entré en France le 25 novembre 2014. Sa demande d’asile, enregistrée le
12 janvier 2016, a été rejetée par une décision du 11 mars 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mai 2016.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507502 et n° 2508517 concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. B… justifie par la production de pièces nombreuses, concordantes et probantes, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B…, en tenant compte des motifs énoncés au point 5 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, l’État lui versera directement la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B…, en tenant compte des motifs énoncés au point 5 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, l’État lui versera directement la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Manquement ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interprétation juridique ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Copie ·
- Économie ·
- Droit commun
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Subrogation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.