Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Oukhiti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Oukhiti, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 avril 1991 à Temsamane (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2004. Le 28 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. A… a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour du requérant en France et les éléments de sa vie personnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de la présence en France de sa fratrie et de sa compagne, de nationalité française, ainsi que de leur fille, née le 21 juin 2024, et d’une promesse d’embauche pour un emploi de maçon en date du 21 août 2024. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2004 avec son père, dans le cadre du regroupement familial, a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Hérault à compter du 6 octobre 2005, alors qu’il était âgé de quatorze ans, dans le cadre d’une assistance éducative puis d’un contrat d’accueil temporaire jeune majeur. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale le 2 avril 2010, renouvelée jusqu’au 1er avril 2012, puis d’une nouvelle carte de séjour au même titre, valable du 8 août 2017 au 7 août 2018. Il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant, le 21 juin 2024. Toutefois, M. A… n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation qu’il n’a d’ailleurs pas évoquée dans un précédent formulaire de demande de titre de séjour daté du 30 octobre 2023. Il ne produit par ailleurs aucun document, tel que des factures, un bail locatif ou une déclaration de revenus qui seraient libellés à son nom ainsi qu’à celui de sa compagne et ne justifie pas qu’il en outre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait effectivement résidé habituellement en France depuis l’année 2018 ou qu’il aurait exercé une activité professionnelle sur le territoire national. A cet égard, la déclaration préalable à l’embauche établie par la SARL SBE, reçue par l’URSSAF le 12 janvier 2018, ainsi que le formulaire d’acception signé par M. A… seul, le 25 juin 2018, indiquant qu’il accepte différentes conditions formulées par le Groupe Morgan Service dans le cadre des missions d’intérim qui lui seront proposées, ne permettent pas d’établir qu’il aurait effectivement travaillé auprès de ces sociétés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’il retourne au Maroc le temps de l’obtention d’un visa de long séjour en qualité de parent de français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Si M. A… se prévaut d’une demande d’autorisation de travail en date du 10 septembre 2024 établie par l’entreprise E-Biconstruction pour un emploi de maçon, il ne produit aucun document permettant d’établir qu’il aurait travaillé en France ni même qu’il disposerait des qualifications ou de l’expérience professionnelle requises pour exercer cette activité. Par ailleurs, la circonstance qu’il présente une tuméfaction inguinale droite évolutive depuis un an, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait être prise en charge au Maroc, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces éléments, et de ceux exposés au point 5, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué lesdites dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et l’article 9 de la même convention stipule que « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A… ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats. Par ailleurs, et pour les motifs exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, qui n’est au surplus pas assortie d’une mesure d’éloignement et n’a donc pas pour conséquence de séparer le requérant de son enfant, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées de l’article 3-1 de cette convention.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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